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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

I.- Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

II.-S'il est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :

1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;

2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de sa naissance.

Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait de son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.

III.-S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code.