Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-36 du code de la défense, les colonels et les capitaines de vaisseau nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 précité, ce détachement au sein du même service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.