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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

L'étranger déjà admis à résider en Polynésie française qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” présente à l'appui de sa demande :

1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Il présente en outre les documents ci-après :

1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;

2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle ;

4° S'il entend demeurer en Polynésie française pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 27 du présent décret ;

5° S'il entend demeurer en Polynésie française pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire, conformément à l'article 28 du présent décret ;

6° S'il entend demeurer en Polynésie française en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 29 du présent décret ;

6° bis S'il entend demeurer en Polynésie française pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant qu'il répond toujours aux conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” ;

7° S'il relève des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.

L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration.