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Article R313-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif, attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ;

2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;

3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.