Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.