Articles

Article R311-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R311-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.