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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :


- installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, les installations comportant une surface d'échange permettant un transfert d'énergie thermique d'un fluide vers l'eau destinée à la consommation humaine sans contact entre le fluide et l'eau ;
- fluide caloporteur, tout fluide introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et destiné à transporter l'énergie thermique. Dans le cadre du présent arrêté, ne sont pas considérés comme un fluide caloporteur :
- l'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, qu'elle ait fait ou non l'objet d'un traitement par un procédé respectant les dispositions prévues par l'article R.1321-50 du code de la santé publique ;
- le mélange constitué d'eau destinée à la consommation humaine et d'un additif respectant les dispositions du présent arrêté.
- additif, toute substance ou mélange de substances destiné à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et dont la fonction n'est pas le transport d'énergie ;
- produit, une substance ou un mélange de substances visant à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Les produits correspondent aux fluides caloporteurs et aux additifs utilisés pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et des eaux réfrigérées, notamment dans les installations solaires, les pompes à chaleur, les réseaux de chauffage et les fontaines réfrigérantes. Les produits ne comprennent pas les fluides frigorigènes ;
- mise sur le marché, toute mise à disposition sur le marché français d'un produit visant à être introduit dans une installation utilisée pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.