Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Les fluides caloporteurs contiennent un composé organoleptique qui permet leur détection en cas de fuite vers le réseau d'eau destinée à la consommation humaine. Ce composé est stable dans le temps, pour l'usage prévu, en particulier en présence de chlore dans l'eau et d'élévation de la température.