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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Le responsable de la mise sur le marché, dont le produit revendique une utilisation dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, dispose, lors de la mise sur le marché du produit, des informations justifiant que le produit ne fait pas l'objet d'une classification au regard des dangers énoncés à l'article 7 du présent arrêté. Ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes.