Les produits définis à l'article 2, revendiquant des propriétés biocides et pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, sont des produits biocides correspondant, au sens du règlement n° 528/2012 susvisé, soit aux désinfectants et algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2), soit aux produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11), soit aux produits anti-biofilm (TP12), soit aux produits de désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine (TP5).
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux produits biocides précités, dès lors qu'ils sont soumis au régime transitoire au sens du règlement n° 528/2012 susvisé. Elles ne s'appliquent pas aux produits biocides précités disposant d'une autorisation de mise sur le marché au titre du même règlement.