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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine)


Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :


- de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ;
- de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ;
- de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ;
- de leur cancérogénicité (H350, H351) ;
- de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ;
- de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).