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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES QUANTITÉS D'AZOTE PRÉVUE AU III DE L'ARTICLE L. 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les informations précédées d'un astérisque sont spécifiques aux opérateurs spécialisés dans l'échange d'effluents d'élevage (y compris transformés) ou aux transformateurs d'effluents d'élevage.

1. Informations générales relatives au déclarant :

Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;

Numéro SIRET (1.3) ;

Nature de l'activité (opérateur spécialisé dans l'échange d'effluents d'élevage, transformateur d'effluents d'élevages, fournisseur de fertilisants azotés minéraux, autre) (1.4).

* 2. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) enlevé par le déclarant chez un éleveur de la zone caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

* 3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, …)

Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

4. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET (ou à défaut par son numéro PACAGE) pour les cessions dans les zones soumises aux obligations du 3° bis du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et, hors de ces zones, par le département du receveur pour les cessions en France ou par le CODE PAYS du receveur lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (4.1) et d'autre part par sa qualité (utilisateur final AGRICULTEUR, utilisateur final AUTRE, transformateur, distributeur) (4.2) : quantité d'azote (4.3) dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

5. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage cédé par le déclarant à un agriculteur de la zone de surveillance caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2).

En cas de cessions de fertilisants organiques issus de stations d'épuration des eaux usées, le code SANDRE de la station sera déclaré.

6. Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux distribué par le déclarant dans la zone de surveillance en vue d'un épandage sur des terres agricoles ventilé selon le code postal du receveur (5.1) : quantité d'azote (5.2).