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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES QUANTITÉS D'AZOTE DE TOUTES ORIGINES ÉPANDUES OU CÉDÉES MENTIONNÉE AU 3° DU II DE L'ARTICLE R. 211-81-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

1. Informations générales relatives au déclarant :

Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;

Numéro SIRET ou, à défaut, numéro PACAGE (1.3) ;

Surface agricole utile (1.4).

2. Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant :

Type d'animal (2.1), Valeur réglementaire de production d'azote épandable (2.2), Nombre d'animaux présents en moyenne ou produits sur la période de déclaration, selon les règles de calcul établies par l'arrêté du 19 décembre 2011 (2.3).

3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, …)

Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2) et dont quantité d'azote non animal produit par le déclarant (3.2 bis), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

4. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant par fournisseur caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4), mode d'utilisation (épandage ou traitement) (4.5).

5. Quantité d'azote organique de toute nature cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE ou à défaut par le CODE PAYS lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (5.1) et d'autre part par sa qualité (prêteur de terres, transformateur d'effluents d'élevage ou opérateur spécialisé dans les échanges d'effluents d'élevage) (5.1 bis) : quantité d'azote (5.2), et nature du fertilisant azoté (5.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (5.4).

Lorsque l'azote est cédé en dehors de la zone soumise à l'obligation de déclaration, les pièces justificatives de la cession sont jointes à la déclaration.

6. Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués (fertilisants minéraux y compris) épandue par le déclarant selon la nature du fertilisant azoté (6.1) : quantité d'azote épandue (6.2), dont part issue d'effluents d'élevage (6.3).

7. Variation des quantités d'azote de toute origine (y compris azote minéral) stockées par le déclarant selon la nature du fertilisant azoté et en distinguant en particulier les fertilisants azotés normés ou homologués des autres (7.1), stock d'azote normé ou homologué en début (7.2) et en fin (7.3) de période couverte par la déclaration, dont part issue d'effluents d'élevage (7.4).