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Article R165-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu recours aux produits et prestations concernés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit les questions figurant dans l'enquête ainsi que les modalités de réponse. Cet arrêté précise également les conditions de mise en œuvre de chaque enquête et notamment :


-la personne morale publique ou privée responsable de la réalisation de l'enquête ;

-les obligations de participation des distributeurs à l'enquête ;

-les modalités de restitution des résultats de l'enquête aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


La personne morale responsable de la mise en œuvre de l'enquête est responsable du traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle procède notamment aux formalités préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de cette loi.