Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-148 du 27 février 2019 relatif aux périodes prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-148 du 27 février 2019 relatif aux périodes prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s'appliquent aux périodes mentionnées au II de l'article 5 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, intervenues avant la date de liquidation de la pension de vieillesse, lorsque celle-ci intervient postérieurement au lendemain de la publication du présent décret.