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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « responsable d'une unité de méthanisation agricole » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « responsable d'une unité de méthanisation agricole » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 2019.


A compter de cette date, les centres de formation peuvent être habilités pour la mise en œuvre du certificat de spécialisation agricole option "responsable d'une unité de méthanisation agricole" créé par le présent arrêté, délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Les centres qui sollicitent l'habilitation doivent :

- justifier d'au moins un formateur spécialiste de la méthanisation agricole ou possédant une expérience professionnelle confirmée dans la conduite d'une unité de méthanisation agricole ;

- disposer des moyens techniques, au niveau de l'établissement de formation ou par convention, permettant de mener à bien tous les objectifs de la formation et la possibilité d'accès réguliers à une unité de méthanisation agricole.