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Article R533-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R533-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

S'agissant des organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation humaine et animale, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture.