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Article D4221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :

1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3° Les engins flottants ;

4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;

5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.