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Article D4221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :

1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;

2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;

3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.