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Article D4221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.

Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.