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Article D4221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.