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Article D4221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.