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Article D4221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.