Articles

Article D4221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.