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Article D4221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.