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Article D4221-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :

1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;

2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;

3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.