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Article D4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.