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Article R313-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;

2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;

3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.