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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation à l'école de santé des armées de Lyon-Bron.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans.