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Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

La mention prévue à l'article 2495 du code civil ne figure sur les copies intégrales et les extraits de l'acte de naissance que sur demande de la personne à laquelle l'acte se rapporte ou, s'il est mineur, sur demande de son représentant légal. Le procureur de la République peut toujours obtenir la copie intégrale ou l'extrait de l'acte de naissance portant cette mention.