Articles

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

I.-Lorsque le parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte demande à ce que soit portée la mention prévue à l'article 2495 du code civil, il produit à l'officier de l'état civil :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Le titre de séjour sous couvert duquel il séjournait en France à la date de la naissance de l'enfant, parmi ceux mentionnés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et en cas de renouvellement de ce titre dans la période de trois mois précédant la naissance de l'enfant, le titre de séjour précédemment détenu ;

3° Tous documents permettant de justifier de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date de la naissance ;

4° Un extrait d'acte de naissance de l'enfant, avec indication de la filiation, datant de moins de trois mois.

Si les pièces produites justifient qu'à la date de la naissance de l'enfant, le parent remplissait les conditions de résidence énoncées à l'article 2495 du code civil, l'officier de l'état civil appose la mention prévue à cet article en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Lorsque l'acte de naissance est détenu par une autre commune, l'officier de l'état civil saisi, s'il estime que les pièces produites justifient que les conditions de résidence énoncées à l'article 2495 du même code sont remplies, avise, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8, l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte afin que ce dernier porte la mention prévue à l'article 2495 du même code en marge de cet acte. L'officier de l'état civil saisi joint à son avis la copie des pièces justificatives produites par le parent.

La mention portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce les prénoms et nom du parent ayant effectué la demande, le lieu d'exercice de l'officier de l'état civil ayant constaté que les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du même code étaient réunies, ainsi que la date à laquelle il a effectué ce constat. Elle énonce également la date de son apposition, la qualité de l'officier de l'état civil qui y a procédé et, lorsqu'elle est manuscrite, qui l'a signée.

La copie des pièces produites par le parent, ainsi que, le cas échéant, l'avis mentionné au sixième alinéa, sont versés aux pièces annexes de l'acte de naissance.

II.-Si l'officier de l'état civil saisi estime que les pièces produites ne justifient pas que le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du code civil à la date de la naissance, il informe sans délai le parent de son refus d'apposer la mention prévue par le même article par décision motivée.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, le parent peut le contester devant le procureur de la République, qui à peine d'irrecevabilité doit être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Y sont jointes les pièces produites devant l'officier de l'état civil ainsi que, le cas échéant, tous documents de nature à justifier qu'à la date de la naissance de l'enfant, le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l'article 2495 du même code.

Si ce dernier estime que les conditions légales sont remplies, il ordonne à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de l'enfant de porter la mention prévue à l'article 2495 du même code en marge de cet acte et lui transmet, aux fins de conservation aux pièces annexes, copie des pièces justificatives fournies par l'auteur de la contestation. Il informe sans délai le parent l'ayant saisi de sa décision.