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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

ANNEXES

ANNEXE I

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

ANNEXE II

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

ANNEXE III

PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE

L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.
I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :
1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;
2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;
3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;
4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;
5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;
6° Sa motivation à une réhabilitation.
II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :
1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;
2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;
3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;
4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;
5° Permettre de mesurer des données objectives ;
6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;
7° Permettre de prédire la performance de conduite.
B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :
1° Les capacités visuo-attentionnelles ;
2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;
3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).
C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.
III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :
1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;
2° Lors de la confrontation aux faits.
B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :
1° Avis favorable ;
2° Avis favorable avec restriction ;
3° Avis défavorable.

ANNEXE IV

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

ANNEXE V

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936