Une zone blanche est constituée telles que définie en annexe 2 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :
1. les sangliers trouvés morts ou tirés sont collectés et acheminés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte des cadavres est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.
2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.
3. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine.
Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées.