Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne)
Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.