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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne)


L'autorisation devient caduque aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
En cas de caducité de l'autorisation, l'établissement hospitalier contractant en informe, le cas échéant, sans délai le préfet de département compétent.