L'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne visés au 14° de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par des organismes et sociétés privés qui concourent aux opérations héliportées de service ou de sécurité publics sont autorisés par le préfet, après avis du ministre de la défense, en application du 6° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, selon les modalités prévues par le présent arrêté.