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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :


- le programme de la formation mis en œuvre ;
- la date et le lieu de la formation ;
- les noms et qualités des intervenants.