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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


La formation des psychologues est assurée par tout organisme de formation répondant aux conditions suivantes :
1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail et R. 6351-1 et suivants du code du travail ;
2° Compter dans son équipe pédagogique, et dans chaque session de formation initiale et continue, au moins un formateur-psychologue répondant aux conditions suivantes :


-être inscrit au répertoire ADELI ;
-justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle, dans les dix dernières années, dans la réalisation d'examens psychotechniques dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
-justifier, soit d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle (responsable pédagogique, ingénierie de formation), soit d'un diplôme universitaire de formation, soit d'une expérience de cinq ans en tant que formateur dans le domaine de la sécurité routière ;


3° Etre enregistré par le ministre chargé de la sécurité routière.