La marge d'incertitude mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est fixée à deux kilogrammes d'azote par hectare, afin de tenir compte des incertitudes de calcul de la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du même code.