La réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est imputée :
1° Pour les agents publics affiliés à un régime spécial de retraite, sur le montant de la cotisation salariale ou de la retenue pour pension due à ce régime pour les périodes au titre desquelles la réduction est attribuée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant ;
2° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.