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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif)


La réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est imputée :
1° Pour les agents publics affiliés à un régime spécial de retraite, sur le montant de la cotisation salariale ou de la retenue pour pension due à ce régime pour les périodes au titre desquelles la réduction est attribuée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant ;
2° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.