Le montant de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est égal :
1° Pour les fonctionnaires et magistrats affiliés à un régime spécial de retraite, au produit du taux de la cotisation salariale prévu à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susvisé et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite de la cotisation salariale dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires concernées. Ces éléments de rémunération sont retenus, pour ce calcul, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 précité, sans qu'il soit tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, des autres éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie au même article 2 ;
2° Pour les ouvriers de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, au produit du taux fixé à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé pour la retenue pour pension prévue au I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 précité et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite de la retenue pour pension dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires concernées ;
3° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, au produit du taux prévu à la première phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans la limite des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale, réglementaire et conventionnelle dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif concernés.