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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux)

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale , les cotisations plafonnée et déplafonnée dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ne sont pas précomptées si l'intéressé, imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques, présente à la personne physique ou morale, mentionnée à l'article L. 382-4, de laquelle il perçoit sa rémunération, une dispense de précompte annuelle délivrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.

Cette dispense de précompte annuelle comporte obligatoirement les éléments suivants :


-nom, nom d'usage et prénoms de l'artiste-auteur ;

-numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

-numéro " SIRET " délivré lors la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalité des entreprises mentionné à l' article R. 123-1 du code de commerce ;

-adresse postale de l'artiste-auteur ;

-signature du directeur de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.


L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 met à disposition sur le site www. urssaf. fr sur l'espace personnel de l'artiste-auteur, ou le cas échéant envoie à l'artiste-auteur par voie postale, la dispense de précompte, après exploitation des données fournies dans la déclaration des revenus de l'année civile précédente, définie au deuxième alinéa de l'article R. 382-28. Cette dispense de précompte vaut pour les revenus artistiques de l'année civile suivante.