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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale)

A l'issue de la période militaire d'initiation à la défense nationale, une attestation de participation est remise aux participants.
A l'issue de la période militaire de perfectionnement à la défense nationale, un brevet est remis aux participants qui ont satisfait au contrôle des connaissances acquises.
L'obtention de ce brevet pourra être prise en compte dans les cursus de formation au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou d'un volontariat dans les armées.