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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Tout au long de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire perçoit son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et les indemnités afférentes à son grade et aux fonctions qu'il exerçait lors de son placement dans cette situation, sans préjudice des dispositions spéciales applicables en matière de rémunération lors des congés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984précitée.