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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2° ou du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après un congé mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par la commission de réforme.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.