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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.