Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.