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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2019 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2019 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)


Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :


Titre professionnel
agent de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation
(arrêté du 31 juillet 2003 modifié par arrêté du 14 juin 2016)

Titre professionnel
agent de maintenance CVC
(présent arrêté)

Assurer la conduite des équipements d'un système de chauffage, ventilation et climatisation.

Assurer la conduite des équipements CVC

Assurer la maintenance des équipements de production et de distribution d'eau chaude.

Assurer la maintenance de niveau 2 des équipements CVC

Assurer la maintenance des équipements de traitement d'air.

Assurer la maintenance des équipements de production et de distribution d'eau glacée.