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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2019 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2019 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance CVC)


Le titre professionnel est composé des deux blocs de compétences qui suivent :
1° Assurer la conduite des équipements CVC ;
2° Assurer la maintenance de niveau 2 des équipements CVC.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.