Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :
-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 351-2 dont le logement fait l'objet ;
-le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une attestation établie par l'organisme vendeur indiquant sa qualité de bénéficiaire au sens du deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11 ;
-le prix de vente.